A la sortie de l'audience en référé suspension : Maître François Mestre et son client Jacques Mérot (au fond) et Maître Vincent Dubois (au premier plan) - Palais de justice de Papeete © VD - MT.
C’est au tour des avocats de plaider, après la présentation de l’affaire puis le rapport du Juge des Référés (cf. article précédent Le président de l'autorité polynésienne de la concurrence saisit la justice contre la présidence de la Polynésie française).
Pour Maître François Mestre, le conseil de Jacques Mérot destinataire d'un arrêté de démission d'office alors qu'il était le président en exercice de l'« Autorité polynésienne de la concurrence » : d'avoir démontré que tous les griefs contre son client ne sont étayés par aucune pièce et qu'il s'agit d'une procédure disciplinaire qui ne dit pas son nom ; l'urgence de la situation pécuniaire de Jacques Mérot privé de salaire l'empêchant de faire face aux charges de son foyer doit être accordée ; le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté doit également être reconnu. Pour lui, on ne peut pas renverser la charge de la preuve qui incombe à l'administration.
Pour Maître Vincent Dubois, le conseil d'Edouard Fritch, Président de la Polynésie française et auteur d'un arrêté de démission d'office du président de l'autorité administrative indépendante « Autorité polynésienne de la concurrence » : d'avoir rapporté que tous les griefs contre Jacques Mérot sont vrais et que toutes les règles de procédure ont été respectées ; l'urgence doit être rejetée, Jacques Mérot ayant des biens immobiliers dont il peut se défaire pour faire face aux charges de son foyer ; le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté doit aussi être rejeté. Pour lui, « le Président de la Polynésie française a pris une bonne décision ».
L'ordonnance sera rendue lundi 17 août 2020 : Pascal Devillers, dont c’est la première affaire depuis son arrivée à la présidence du tribunal administratif de Papeete, va devoir dire :
- si « oui » ou « non » les conditions du référé suspension sont remplies, dont la première d'entre elles, la condition de l'urgence ;
- et par voie de conséquence, si « oui » ou « non » l’exécution de l'arrêté du Président de la Polynésie française Edouard Fritch doit être suspendue.
Pour Maître François Mestre, le conseil de Jacques Mérot destinataire d'un arrêté de démission d'office alors qu'il était le président en exercice de l'« Autorité polynésienne de la concurrence » : d'avoir démontré que tous les griefs contre son client ne sont étayés par aucune pièce et qu'il s'agit d'une procédure disciplinaire qui ne dit pas son nom ; l'urgence de la situation pécuniaire de Jacques Mérot privé de salaire l'empêchant de faire face aux charges de son foyer doit être accordée ; le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté doit également être reconnu. Pour lui, on ne peut pas renverser la charge de la preuve qui incombe à l'administration.
Pour Maître Vincent Dubois, le conseil d'Edouard Fritch, Président de la Polynésie française et auteur d'un arrêté de démission d'office du président de l'autorité administrative indépendante « Autorité polynésienne de la concurrence » : d'avoir rapporté que tous les griefs contre Jacques Mérot sont vrais et que toutes les règles de procédure ont été respectées ; l'urgence doit être rejetée, Jacques Mérot ayant des biens immobiliers dont il peut se défaire pour faire face aux charges de son foyer ; le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté doit aussi être rejeté. Pour lui, « le Président de la Polynésie française a pris une bonne décision ».
L'ordonnance sera rendue lundi 17 août 2020 : Pascal Devillers, dont c’est la première affaire depuis son arrivée à la présidence du tribunal administratif de Papeete, va devoir dire :
- si « oui » ou « non » les conditions du référé suspension sont remplies, dont la première d'entre elles, la condition de l'urgence ;
- et par voie de conséquence, si « oui » ou « non » l’exécution de l'arrêté du Président de la Polynésie française Edouard Fritch doit être suspendue.
Autrement dit
- En cas de « non », Jacques Mérot serait dans l’impossibilité de retrouver une affectation en métropole dans des délais brefs, les mouvements de mutation étant terminés. Le recours au fond de sa contestation devant le tribunal administratif ne sera pas plaidé avant plusieurs semaines.
- En cas de « oui », Jacques Mérot retrouverait son poste de Président de l’« Autorité polynésienne de la concurrence », sachant que son mandat se termine dans un an, sans possibilité de renouvellement.
Du fait de la loi, le Président d’une Autorité administrative indépendante doit être un magistrat, nommé pour un mandat non renouvelable de six ans.
Il n’est pas possible de cumuler un poste de Président de l’APC avec une retraite, ni en cumulant plusieurs activités rémunérées, contrairement aux membres non permanents du collège de l'APC.
C’est également le cas pour tous les hauts-fonctionnaires en poste en Polynésie française dans les différents services de l’Etat ou du Territoire, comme au sein du ministère local de l’équipement, par exemple.
- En cas de « oui », Jacques Mérot retrouverait son poste de Président de l’« Autorité polynésienne de la concurrence », sachant que son mandat se termine dans un an, sans possibilité de renouvellement.
Du fait de la loi, le Président d’une Autorité administrative indépendante doit être un magistrat, nommé pour un mandat non renouvelable de six ans.
Il n’est pas possible de cumuler un poste de Président de l’APC avec une retraite, ni en cumulant plusieurs activités rémunérées, contrairement aux membres non permanents du collège de l'APC.
C’est également le cas pour tous les hauts-fonctionnaires en poste en Polynésie française dans les différents services de l’Etat ou du Territoire, comme au sein du ministère local de l’équipement, par exemple.
L'organigramme de l'APC
Pour la bonne compréhension de ce compte rendu d’audience, il est utile de parcourir l’organigramme de l'APC sur son site internet (cliquer ici). L’organigramme en ligne au 17 août 2020 donne la composition du nouveau collège de l’APC avec les nouveaux membres non permanents pour un mandat de quatre ans à partir du 1er octobre 2019.
Les personnes du collège de l’APC issues de la précédente mandature (2015-2019) n'ont pas été renouvelées (Maiana Bambridge, Merehau Mervin et Julien Vucher-Visin), à l’exception de Christian Montet (professeur d'économie à l’Université de la Polynésie française UPF) qui est reconduit pour quatre années supplémentaires.
Les membres du collège de l’APC pour l'actuel mandat 2019-2023 sont, outre Christian Montet, « Aline Baldassari (entrepreneure dans le secteur de la perle), Youssef Guenzoui (professeur de droit à l’Université de la Polynésie française UPF), et Marie-Christine Lubrano (magistrate retraitée du tribunal administratif) suite à la démission de Michel Paoletti (ex-conseiller spécial de Gaston Flosse) » (1) :
Christian Montet a été reconduit au sein du collège de l'APC. Il est professeur d’économie à l’Université du Pacifique ; il est publié régulièrement dans le magazine Tahiti Pacifique pour des articles sur l’économie. Dans sa biographie d’auteur sur Amazon, il est décrit, en même temps qu’un autre universitaire, ex-rapporteur de l’APC de 2015 à 2017, Florent Venayre, comme « membres du laboratoire Gouvernance et développement insulaire de l'université de la Polynésie française et membres associés du LAMETA de l'Université Montpellier I. Ils ont également réalisé de nombreuses consultations auprès d'entreprises métropolitaines et multinationales dans le cadre des dossiers étudiées par les autorités de concurrence, notamment des projets de privatisation ou de concentration d'entreprises » (2). Aline Baldassari est chef d’entreprise dans le domaine de la Perle de Tahiti. Elle est également la cheville ouvrière de la promotion de la Perle de Tahiti dans le monde en tant que « présidente de la Tahitian Pearl Association of French Polynesia, organisme qui regroupe plus de 80 % des producteurs de perle noire de Tahiti » (3). Youssef Guenzoui est maître de conférences à l’Université du Pacifique en droit privé et sciences criminelles. « Il a été rapporteur de la thèse « Arbitrage commercial international et politiques étatiques en matière commerciale : l’exemple du droit de la concurrence » soutenue en décembre 2019 par Ismael Alhadidi à Bordeaux (4). Marie-Christine Lubrano est une magistrale la retraite depuis 2014. Première conseillère du corps des tribunaux administratifs, elle a été en poste au tribunal administratif de Papeete en 1997, puis présidente du Comité technique radiophonique de Polynésie française en 2004, puis conseillère au tribunal administratif de Papeete en 2007 (5).
Les personnes du collège de l’APC issues de la précédente mandature (2015-2019) n'ont pas été renouvelées (Maiana Bambridge, Merehau Mervin et Julien Vucher-Visin), à l’exception de Christian Montet (professeur d'économie à l’Université de la Polynésie française UPF) qui est reconduit pour quatre années supplémentaires.
Les membres du collège de l’APC pour l'actuel mandat 2019-2023 sont, outre Christian Montet, « Aline Baldassari (entrepreneure dans le secteur de la perle), Youssef Guenzoui (professeur de droit à l’Université de la Polynésie française UPF), et Marie-Christine Lubrano (magistrate retraitée du tribunal administratif) suite à la démission de Michel Paoletti (ex-conseiller spécial de Gaston Flosse) » (1) :
Christian Montet a été reconduit au sein du collège de l'APC. Il est professeur d’économie à l’Université du Pacifique ; il est publié régulièrement dans le magazine Tahiti Pacifique pour des articles sur l’économie. Dans sa biographie d’auteur sur Amazon, il est décrit, en même temps qu’un autre universitaire, ex-rapporteur de l’APC de 2015 à 2017, Florent Venayre, comme « membres du laboratoire Gouvernance et développement insulaire de l'université de la Polynésie française et membres associés du LAMETA de l'Université Montpellier I. Ils ont également réalisé de nombreuses consultations auprès d'entreprises métropolitaines et multinationales dans le cadre des dossiers étudiées par les autorités de concurrence, notamment des projets de privatisation ou de concentration d'entreprises » (2). Aline Baldassari est chef d’entreprise dans le domaine de la Perle de Tahiti. Elle est également la cheville ouvrière de la promotion de la Perle de Tahiti dans le monde en tant que « présidente de la Tahitian Pearl Association of French Polynesia, organisme qui regroupe plus de 80 % des producteurs de perle noire de Tahiti » (3). Youssef Guenzoui est maître de conférences à l’Université du Pacifique en droit privé et sciences criminelles. « Il a été rapporteur de la thèse « Arbitrage commercial international et politiques étatiques en matière commerciale : l’exemple du droit de la concurrence » soutenue en décembre 2019 par Ismael Alhadidi à Bordeaux (4). Marie-Christine Lubrano est une magistrale la retraite depuis 2014. Première conseillère du corps des tribunaux administratifs, elle a été en poste au tribunal administratif de Papeete en 1997, puis présidente du Comité technique radiophonique de Polynésie française en 2004, puis conseillère au tribunal administratif de Papeete en 2007 (5).
La plaidoirie en faveur de Jacques Mérot
Maître François Mestre, le conseil de Jacques Mérot, prend la parole : « la démission d’office et la décision portant cessation des fonctions » de son client font qu’il a introduit « un recours pour excès de pouvoir et une demande de suspension » de la décision attaquée auprès du Juge des Référés.
Maître François Mestre commence sa plaidoirie par « un petit état des lieux sur la position administrative de Jacques Mérot » :
« L’APC est une autorité indépendante donc ce n’est pas un service administratif du Pays. Jacques Mérot a été placé en congé annuel d’office ; le 7 août il est notifié par mail et le 11 août par la Direction générale des Ressources Humaines du ministère en charge de l’administration. »
Il poursuit en faisant un « premier point » sur la position de son client :
« Jacques Mérot est président de section de Cour régionale des comptes. Il a été démis d’office. C’est la première fois qu’il se trouve confronté à une telle situation ; avec un lynchage médiatique ; avec le magazine Tahiti Pacifique Magazine largement alimenté par des personnes « bien informées ». C’est un peu une première pour lui. S’il est surpris ? « Oui » et « Non » au regard de la chronologie de la procédure ».
« Il a été détaché après de l’Autorité polynésienne de la concurrence par le Premier ministre en août 2015. Par la suite, conformément au Code de la Concurrence, le Conseil des ministres (localement, ndlr) le nomme Président de l’APC. Rien d’anormal si ce n’est que l’arrêté pris par le Conseil des ministres stipule qu’il est détaché auprès de la Polynésie française. Or il est détaché auprès de l’Autorité polynésienne de la concurrence. Cet arrêté a été remplacé par un deuxième arrêté dans lequel on a gommé cette mention erronée. C’est une incongruité.
Parallèlement, l’APC et Jacques Mérot ont établi un contrat de travail de droit public. Un premier arrêté est pris en 2015 par le Premier ministre pour une durée de mandat irrévocable de six ans. Un deuxième arrêté est pris en 2018 pour les trois ans restant jusqu’à l’échéance de son mandat. Voilà, en droit administratif, un contrat de travail entre l’APC et Jacques Mérot, un arrêté de nomination. Les difficultés surviennent plus tard avec des conséquences induites par une procédure déplaisante.
Cette procédure de démission d’office a débuté en vérité dès la démission de Monsieur Paoletti, membre non permanent du collège de l’APC, le 18 février 2020. Christian Montet, autre membre du collège de l’APC depuis 2015 - il a été renouvelé en 2019 - devient le membre le plus âgé du collège. Cela lui permet de procéder à une convocation du président pour statuer sur une déclaration de démission d’office (6).
Christian Montet sollicite le 19 février Jacques Mérot pour une entrevue avec deux autres membres du collège pour un entretien sur le fonctionnement du collège. Jacques Mérot propose la date du 25 février car il a du travail.
Le 21 février, Christian Montet convoque une séance spéciale pour demander la démission de Jacques Mérot.
La date est reportée au 9 mars afin que Jacques Mérot puisse préparer sa défense.
Puis Christian Montet se déporte.
La séance n’a pas lieu en raison du Covid.
Par la suite, le 20 mai 2020, Madame Lubrano, magistrate à la retraite, rentre dans le collège de l’APC.
Le 26 mai, Christian Montet convoque une séance pour le vendredi 5 juin qui est reportée au lundi 8 juin. Lors de la séance, Christian Montet se déporte.
Bien évidemment, Jacques Mérot a sollicité la copie de son dossier disciplinaire, le rapport de saisine du collège. La réponse : il n’y a pas de pièces.
Le 8 juin, Jacques Mérot est assisté par son avocat et il fournit des explications sur la base du rapport sans les pièces.
Le tout part à la présidence. Le 21 juillet, Jacques Mérot y est convoqué pour un entretien, avec le Président, le directeur de cabinet et un conseiller du Président. L’entretien est enregistré avec l’accord de tout le monde. Rien n’est secret, c’est enregistré : ce que peut faire Jacques Mérot pour le fonctionnement normal de l’APC jusqu’en 2021, etc.
Voilà.
Pour finir, le 31 juillet, c’est la notification de l’arrêté présidentiel de la démission d’office de Jacques Mérot à partir du 3 août.
Puis il y a la décision prise en conseil des ministres.
Ce sont les deux décisions soumises au tribunal administratif dans la demande de suspension de l’exécution.
Par la suite, le 11 août intervient la notification de congé annuel par la Direction générale des Ressources Humaines qui le place en congé du 4 au 24 août et à partir du 25 août, il est en congé administratif.
D’orès et déjà, Jacques Mérot n’a fait aucune demande de congé annuel. C’est un problème juridique.
Deuxième point : on a le ministre de l’administration qui place en congé administratif long un fonctionnaire qui est en détachement et alors que le congé est mis en oeuvre à la fin du détachement.
Or Jacques Mérot n’a pas fait de demande mettant fin à son détachement. A sa connaissance, sa remise à disposition à son administration d’origine n’est pas de la compétence du ministre de l’administration. Jacques Mérot est en détachement.
Jacques Mérot est président d’une autorité indépendante. Donc dans ce cadre là, il refuse les deux décisions et il dépose un référé suspension.
Jacques Mérot tire une conséquence de la décision de sa démission d’office et la fin de sa fonction de président : comment les services de la DGFI peuvent payer un mandat et si le mandat de payer est émis, va-t-il être payé par l’administration ? La réponse est non.
Cette situation de fait, juridiquement, a une incidence directe sur la rémunération.
Quant à la retraite de l’épouse de Jacques Mérot, professeur des écoles, on a fait le calcul, il n’y a pas largement de quoi vivre.
A partir du 25 août, l’indemnité d’éloignement est de 6.700 euros net par mois soit 800.000 fcp mais ce n’est pas une rémunération. Nous avons fait le calcul avec la mention de l’indice indiqué, cela donne 5.200 euros.
En toute hypothèse, si cette somme est versée, les charges fixes mensuelles de son foyer sont supérieures à ce montant.
De l’autre côté de la barre, on dit que Jacques Mérot a un patrimoine immobilier important, qu’il n’a qu’à louer ses appartements pour avoir des revenus, qu’il n’a qu’à aller y habiter pour ne pas avoir de loyer à payer, pour dire qu’il n’y a pas urgence ; qu’il va toucher les congés annuels pendant trois semaines (…) Voilà ce qu’on vient nous servir.
Il y a une jurisprudence à apprécier avec les éléments produits au débat.
Ce qui est sûr, il n’y a pas de revenus.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sur la nature juridique de la démission d’office, c’est une procédure prévue par le code de la concurrence (code local, ndlr).
En 2018 a été inséré dans le code une disposition qui amoindrit l’indépendance de l’autorité (…) on a rajouté « endémique » (…) et c’est du grand n’importe quoi (6).
Cette disposition n’existait pas avant, et pourquoi ? Bon, cette disposition est prévue donc rien à dire là dessus.
En revanche, cette procédure administrative n’est pas qualifiée juridiquement. Lors de la séance avec le collège de l’APC, on a dit que ce n’était pas une procédure disciplinaire mais « sui generis » (qui qualifie une situation juridique dans laquelle une spécificité distincte ne peut trouver place dans une catégorie déjà répertoriée et il faudrait de nouveaux textes pour ôter le caractère singulier de la chose, ndlr). On ne dit pas que c’est une sanction disciplinaire, ça en a l’odeur et le goût mais on ne dit pas le nom. On a demandé la communication du dossier, Jacques Mérot avait le droit d’être assisté par son avocat devant le collège de l’APC, c’est typique d’une procédure disciplinaire, avec un avis motivé transmis au Président (de la Polynésie française, ndlr) portant la décision pour la démission d’office sur des griefs. Et la décision du Président qui doit être motivée et l’a été par des fautes. La faute reprochée de déontologique (…) le collège a pris un acte avec le respect de tous les droits de la défense inhérents pour toute procédure disciplinaire. C’est important pour déterminer le régime juridique et donc au principe de la notification de la sanction.
J’ai soulevé effectivement deux séries de moyens : sur la légalité externe :
Madame Baldassari et Madame Lubrano étaient présentes (…) Dans le rapport de saisine transmis sans les pièces est mentionné un grief afférent au dossier du gardiennage. Comment Madame Lubrano, qui vient juste d'arriver, peut-elle participer à l’émission d’un avis sur un dossier disciplinaire sans les pièces, sur un rapport de saisine comme si la Vérité c’est que c’est vrai ?
Donc on a deux membres sur trois qui ont statué en prenant une décision qui met en cause la déontologie de Jaques Mérot et on met en cause son impartialité. Pourquoi cette composition du collège ?
Deuxième motif : les articles LP 610-2-2 alinéa 4 du code de la concurrence prévoit que l’avis rendu par le collège transmis au Président doit être motivé (6).
Cet avis, en définitive, est motivé par deux griefs (…) du rapport de Christian Montet (…) un réquisitoire (…) sur la base d’un dossier avec des pièces et de justifications. Quand on demande la communication des pièces du dossier, un mail de Christian Montet dit : « c’est le même rapport, vous êtes déjà au courant ». Il n’y a pas de pièces.
Ce rapport dit que Jacques Mérot porte atteinte à l’image de l’APC écrit par le conseil du groupe Wane, qui n’est pas partie prenante (…) On ne renverse pas la charge de la preuve qui pèse sur l’administration !
Il y a un prétendu non respect du principe (…) on parle d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris mais il n’y a pas de date et il est non joint au rapport, le rapport ne comporte pas de pièces et la procédure afférente au gardiennage où Jacques Mérot aurait confondu sa fonction d’instruction et de jugement (…) ce sont des accusations graves compte tenu de la position de Jacques Mérot.
Le troisième grief ne figure pas dans le rapport de saisine : lors d’une conférence de presse, Jacques Mérot aurait tâclé le groupe Wane mais il n’y a aucune coupure de presse qui est produite, rien sur internet. Si c’est une information qu’un journaliste a commenté, elle n’est pas rapportée.
Pour s’expliquer devant le collège c’est un problème parce qu’on ne sait pas de quoi on parle. Or l’avis rendu par le collège l’a été à l’unanimité pour la démission d’office de Jacques Mérot. Un membre du collège donne un avis au vu d’un rapport de saisine dépourvu de pièces, avec un dossier vide. Et on vient vous dire qu’on devrait savoir de quoi on parle.
Observons la motivation, cela s’impose. Les conditions dans lesquelles l’avis a été donné, cette motivation fait défaut : elle est illégale.
Restons sur cette motivation : il y a un défaut de motivation le 31 juillet 2020 qui incite à nous reporter à cet arrêté. C’est général et imprécis.
Il existe une jurisprudence abondante.
Jacques Mérot aurait manqué au principe d’impartialité pour avoir participé comme témoin à charge contre le groupe Wane dans une procédure prudhommale d’un ex-cadre alors qu’il est le président de l’APC.
Cherchons des précisions sur le grief : elles sont dans les dossiers de l’APC et elles ne sont pas jointes.
Deuxièmement : Jacques Mérot serait intervenu publiquement sur la situation de cette entreprise avec des propos dépourvus d’impartialité.
Là où les bras m'en tombent c’est sur la motivation : où sont les dates, les extraits, de manière que celui qui est accusé puisse prendre connaissance des motifs. On ne connait même pas les propos.
Troisièmement : le principe de la séparation des pouvoirs (…)
Quatrièmement : On considère que Jacques Mérot a manqué à son devoir de réserve, le 28 mai, au cours d’un point presse qui n’a pas été retrouvé : rien n’est versé au dossier non plus.
Les règles sont claires. La jurisprudence existe. Il faut établir avec précision, par de éléments sur la date, des faits précis, on dit quelles personnes, quelle entreprise et on les verse au dossier.
Une lecture de la jurisprudence du Conseil d’Etat pour se faire plaisir avec les conclusions du rapporteur public : « ce qui compte ce n’est pas que l’on soit globalement cru, ce qui compte c’est une exigence de grande précision ».
Il y a l’arrêt sur le Centre hospitalier de Polynésie française CHPF. La décision n’était pas suffisamment motivée, ni l’avis annexé à la décision.
Cinquièmement : (...) sur ce point, on n’est pas très loquace (…) Jacques Mérot est président de l’APC mais on n’est pas au café du commerce (…) il n’est pas question de savoir ce que l’on reproche à l’agent ? On a un rapport de saisine à charge. Voilà la donne : « car vous êtes censé savoir de quoi on parle ». C’est un renversement de la charge de la preuve.
On nous dit qu’on a visé l’avis. Mais la motivation fait défaut.
Sur la légalité interne : (…) des griefs (…) des affirmations (…) pas de démonstration (…) pas d’articulation. L’attestation dont il est question a été établie à la demande d’un ancien salarié licencié d’une société du groupe Wane. Jacques Mérot s’est déporté sur beaucoup de dossiers mais là il ne l’a pas fait. On lui fait le grief d’avoir rédigé une attestation à charge dans un contentieux social pour un salarié qui a engagé un procès en 2015 contre son ancien employeur. Il s’agissait d’un témoignage, il s’agissait d’une recommandation versée au dossier pour attester des qualités professionnelles du salarié qui a bien défendu les intérêts de son employeur. Cela ne relève pas d’un parti pris.
« Je ne vais pas faire la lecture de ma requête » poursuit Maître François Mestre, « mais un mot ». Il demande également à pouvoir « reprendre la parole après » son confrère qui lui a transmis son mémoire en défense « une heure » avant l’audience.
Maître François Mestre commence sa plaidoirie par « un petit état des lieux sur la position administrative de Jacques Mérot » :
« L’APC est une autorité indépendante donc ce n’est pas un service administratif du Pays. Jacques Mérot a été placé en congé annuel d’office ; le 7 août il est notifié par mail et le 11 août par la Direction générale des Ressources Humaines du ministère en charge de l’administration. »
Il poursuit en faisant un « premier point » sur la position de son client :
« Jacques Mérot est président de section de Cour régionale des comptes. Il a été démis d’office. C’est la première fois qu’il se trouve confronté à une telle situation ; avec un lynchage médiatique ; avec le magazine Tahiti Pacifique Magazine largement alimenté par des personnes « bien informées ». C’est un peu une première pour lui. S’il est surpris ? « Oui » et « Non » au regard de la chronologie de la procédure ».
« Il a été détaché après de l’Autorité polynésienne de la concurrence par le Premier ministre en août 2015. Par la suite, conformément au Code de la Concurrence, le Conseil des ministres (localement, ndlr) le nomme Président de l’APC. Rien d’anormal si ce n’est que l’arrêté pris par le Conseil des ministres stipule qu’il est détaché auprès de la Polynésie française. Or il est détaché auprès de l’Autorité polynésienne de la concurrence. Cet arrêté a été remplacé par un deuxième arrêté dans lequel on a gommé cette mention erronée. C’est une incongruité.
Parallèlement, l’APC et Jacques Mérot ont établi un contrat de travail de droit public. Un premier arrêté est pris en 2015 par le Premier ministre pour une durée de mandat irrévocable de six ans. Un deuxième arrêté est pris en 2018 pour les trois ans restant jusqu’à l’échéance de son mandat. Voilà, en droit administratif, un contrat de travail entre l’APC et Jacques Mérot, un arrêté de nomination. Les difficultés surviennent plus tard avec des conséquences induites par une procédure déplaisante.
Cette procédure de démission d’office a débuté en vérité dès la démission de Monsieur Paoletti, membre non permanent du collège de l’APC, le 18 février 2020. Christian Montet, autre membre du collège de l’APC depuis 2015 - il a été renouvelé en 2019 - devient le membre le plus âgé du collège. Cela lui permet de procéder à une convocation du président pour statuer sur une déclaration de démission d’office (6).
Christian Montet sollicite le 19 février Jacques Mérot pour une entrevue avec deux autres membres du collège pour un entretien sur le fonctionnement du collège. Jacques Mérot propose la date du 25 février car il a du travail.
Le 21 février, Christian Montet convoque une séance spéciale pour demander la démission de Jacques Mérot.
La date est reportée au 9 mars afin que Jacques Mérot puisse préparer sa défense.
Puis Christian Montet se déporte.
La séance n’a pas lieu en raison du Covid.
Par la suite, le 20 mai 2020, Madame Lubrano, magistrate à la retraite, rentre dans le collège de l’APC.
Le 26 mai, Christian Montet convoque une séance pour le vendredi 5 juin qui est reportée au lundi 8 juin. Lors de la séance, Christian Montet se déporte.
Bien évidemment, Jacques Mérot a sollicité la copie de son dossier disciplinaire, le rapport de saisine du collège. La réponse : il n’y a pas de pièces.
Le 8 juin, Jacques Mérot est assisté par son avocat et il fournit des explications sur la base du rapport sans les pièces.
Le tout part à la présidence. Le 21 juillet, Jacques Mérot y est convoqué pour un entretien, avec le Président, le directeur de cabinet et un conseiller du Président. L’entretien est enregistré avec l’accord de tout le monde. Rien n’est secret, c’est enregistré : ce que peut faire Jacques Mérot pour le fonctionnement normal de l’APC jusqu’en 2021, etc.
Voilà.
Pour finir, le 31 juillet, c’est la notification de l’arrêté présidentiel de la démission d’office de Jacques Mérot à partir du 3 août.
Puis il y a la décision prise en conseil des ministres.
Ce sont les deux décisions soumises au tribunal administratif dans la demande de suspension de l’exécution.
Par la suite, le 11 août intervient la notification de congé annuel par la Direction générale des Ressources Humaines qui le place en congé du 4 au 24 août et à partir du 25 août, il est en congé administratif.
D’orès et déjà, Jacques Mérot n’a fait aucune demande de congé annuel. C’est un problème juridique.
Deuxième point : on a le ministre de l’administration qui place en congé administratif long un fonctionnaire qui est en détachement et alors que le congé est mis en oeuvre à la fin du détachement.
Or Jacques Mérot n’a pas fait de demande mettant fin à son détachement. A sa connaissance, sa remise à disposition à son administration d’origine n’est pas de la compétence du ministre de l’administration. Jacques Mérot est en détachement.
Jacques Mérot est président d’une autorité indépendante. Donc dans ce cadre là, il refuse les deux décisions et il dépose un référé suspension.
Jacques Mérot tire une conséquence de la décision de sa démission d’office et la fin de sa fonction de président : comment les services de la DGFI peuvent payer un mandat et si le mandat de payer est émis, va-t-il être payé par l’administration ? La réponse est non.
Cette situation de fait, juridiquement, a une incidence directe sur la rémunération.
Quant à la retraite de l’épouse de Jacques Mérot, professeur des écoles, on a fait le calcul, il n’y a pas largement de quoi vivre.
A partir du 25 août, l’indemnité d’éloignement est de 6.700 euros net par mois soit 800.000 fcp mais ce n’est pas une rémunération. Nous avons fait le calcul avec la mention de l’indice indiqué, cela donne 5.200 euros.
En toute hypothèse, si cette somme est versée, les charges fixes mensuelles de son foyer sont supérieures à ce montant.
De l’autre côté de la barre, on dit que Jacques Mérot a un patrimoine immobilier important, qu’il n’a qu’à louer ses appartements pour avoir des revenus, qu’il n’a qu’à aller y habiter pour ne pas avoir de loyer à payer, pour dire qu’il n’y a pas urgence ; qu’il va toucher les congés annuels pendant trois semaines (…) Voilà ce qu’on vient nous servir.
Il y a une jurisprudence à apprécier avec les éléments produits au débat.
Ce qui est sûr, il n’y a pas de revenus.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sur la nature juridique de la démission d’office, c’est une procédure prévue par le code de la concurrence (code local, ndlr).
En 2018 a été inséré dans le code une disposition qui amoindrit l’indépendance de l’autorité (…) on a rajouté « endémique » (…) et c’est du grand n’importe quoi (6).
Cette disposition n’existait pas avant, et pourquoi ? Bon, cette disposition est prévue donc rien à dire là dessus.
En revanche, cette procédure administrative n’est pas qualifiée juridiquement. Lors de la séance avec le collège de l’APC, on a dit que ce n’était pas une procédure disciplinaire mais « sui generis » (qui qualifie une situation juridique dans laquelle une spécificité distincte ne peut trouver place dans une catégorie déjà répertoriée et il faudrait de nouveaux textes pour ôter le caractère singulier de la chose, ndlr). On ne dit pas que c’est une sanction disciplinaire, ça en a l’odeur et le goût mais on ne dit pas le nom. On a demandé la communication du dossier, Jacques Mérot avait le droit d’être assisté par son avocat devant le collège de l’APC, c’est typique d’une procédure disciplinaire, avec un avis motivé transmis au Président (de la Polynésie française, ndlr) portant la décision pour la démission d’office sur des griefs. Et la décision du Président qui doit être motivée et l’a été par des fautes. La faute reprochée de déontologique (…) le collège a pris un acte avec le respect de tous les droits de la défense inhérents pour toute procédure disciplinaire. C’est important pour déterminer le régime juridique et donc au principe de la notification de la sanction.
J’ai soulevé effectivement deux séries de moyens : sur la légalité externe :
Madame Baldassari et Madame Lubrano étaient présentes (…) Dans le rapport de saisine transmis sans les pièces est mentionné un grief afférent au dossier du gardiennage. Comment Madame Lubrano, qui vient juste d'arriver, peut-elle participer à l’émission d’un avis sur un dossier disciplinaire sans les pièces, sur un rapport de saisine comme si la Vérité c’est que c’est vrai ?
Donc on a deux membres sur trois qui ont statué en prenant une décision qui met en cause la déontologie de Jaques Mérot et on met en cause son impartialité. Pourquoi cette composition du collège ?
Deuxième motif : les articles LP 610-2-2 alinéa 4 du code de la concurrence prévoit que l’avis rendu par le collège transmis au Président doit être motivé (6).
Cet avis, en définitive, est motivé par deux griefs (…) du rapport de Christian Montet (…) un réquisitoire (…) sur la base d’un dossier avec des pièces et de justifications. Quand on demande la communication des pièces du dossier, un mail de Christian Montet dit : « c’est le même rapport, vous êtes déjà au courant ». Il n’y a pas de pièces.
Ce rapport dit que Jacques Mérot porte atteinte à l’image de l’APC écrit par le conseil du groupe Wane, qui n’est pas partie prenante (…) On ne renverse pas la charge de la preuve qui pèse sur l’administration !
Il y a un prétendu non respect du principe (…) on parle d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris mais il n’y a pas de date et il est non joint au rapport, le rapport ne comporte pas de pièces et la procédure afférente au gardiennage où Jacques Mérot aurait confondu sa fonction d’instruction et de jugement (…) ce sont des accusations graves compte tenu de la position de Jacques Mérot.
Le troisième grief ne figure pas dans le rapport de saisine : lors d’une conférence de presse, Jacques Mérot aurait tâclé le groupe Wane mais il n’y a aucune coupure de presse qui est produite, rien sur internet. Si c’est une information qu’un journaliste a commenté, elle n’est pas rapportée.
Pour s’expliquer devant le collège c’est un problème parce qu’on ne sait pas de quoi on parle. Or l’avis rendu par le collège l’a été à l’unanimité pour la démission d’office de Jacques Mérot. Un membre du collège donne un avis au vu d’un rapport de saisine dépourvu de pièces, avec un dossier vide. Et on vient vous dire qu’on devrait savoir de quoi on parle.
Observons la motivation, cela s’impose. Les conditions dans lesquelles l’avis a été donné, cette motivation fait défaut : elle est illégale.
Restons sur cette motivation : il y a un défaut de motivation le 31 juillet 2020 qui incite à nous reporter à cet arrêté. C’est général et imprécis.
Il existe une jurisprudence abondante.
Jacques Mérot aurait manqué au principe d’impartialité pour avoir participé comme témoin à charge contre le groupe Wane dans une procédure prudhommale d’un ex-cadre alors qu’il est le président de l’APC.
Cherchons des précisions sur le grief : elles sont dans les dossiers de l’APC et elles ne sont pas jointes.
Deuxièmement : Jacques Mérot serait intervenu publiquement sur la situation de cette entreprise avec des propos dépourvus d’impartialité.
Là où les bras m'en tombent c’est sur la motivation : où sont les dates, les extraits, de manière que celui qui est accusé puisse prendre connaissance des motifs. On ne connait même pas les propos.
Troisièmement : le principe de la séparation des pouvoirs (…)
Quatrièmement : On considère que Jacques Mérot a manqué à son devoir de réserve, le 28 mai, au cours d’un point presse qui n’a pas été retrouvé : rien n’est versé au dossier non plus.
Les règles sont claires. La jurisprudence existe. Il faut établir avec précision, par de éléments sur la date, des faits précis, on dit quelles personnes, quelle entreprise et on les verse au dossier.
Une lecture de la jurisprudence du Conseil d’Etat pour se faire plaisir avec les conclusions du rapporteur public : « ce qui compte ce n’est pas que l’on soit globalement cru, ce qui compte c’est une exigence de grande précision ».
Il y a l’arrêt sur le Centre hospitalier de Polynésie française CHPF. La décision n’était pas suffisamment motivée, ni l’avis annexé à la décision.
Cinquièmement : (...) sur ce point, on n’est pas très loquace (…) Jacques Mérot est président de l’APC mais on n’est pas au café du commerce (…) il n’est pas question de savoir ce que l’on reproche à l’agent ? On a un rapport de saisine à charge. Voilà la donne : « car vous êtes censé savoir de quoi on parle ». C’est un renversement de la charge de la preuve.
On nous dit qu’on a visé l’avis. Mais la motivation fait défaut.
Sur la légalité interne : (…) des griefs (…) des affirmations (…) pas de démonstration (…) pas d’articulation. L’attestation dont il est question a été établie à la demande d’un ancien salarié licencié d’une société du groupe Wane. Jacques Mérot s’est déporté sur beaucoup de dossiers mais là il ne l’a pas fait. On lui fait le grief d’avoir rédigé une attestation à charge dans un contentieux social pour un salarié qui a engagé un procès en 2015 contre son ancien employeur. Il s’agissait d’un témoignage, il s’agissait d’une recommandation versée au dossier pour attester des qualités professionnelles du salarié qui a bien défendu les intérêts de son employeur. Cela ne relève pas d’un parti pris.
La question du Juge des Référés
Pour la première fois depuis le début de l’audience, le rapporteur Pascal Devillers pose une question :
« Quelle est la nature des relations avec ce salarié ? »
Jacques Mérot avait fait sa connaissance dans un cadre professionnel sur un dossier sur les surfaces commerciales. Il a témoigné de ses qualités professionnelles à bien défendre son employeur (et ça peut lui permettre de retrouver du travail également, ndlr).
Maître François Mestre termine sa plaidoierie.
Sur l’impartialité : il est reproché à Jacques Mérot une confusion entre ses fonctions d’instruction et de jugement. La dernière membre arrivée dans le collège n’avait pas les pièces. Jacques Mérot s’est expliqué : il y avait un problème administratif et de relations humaines avec un rapporteur, et des délais à respecter. C’était plus qu’une mésentente. C’était la gestion d’un problème administratif pour évoquer le problème de délai, poser la question et dire : « comment on fait ? » La séparation des fonctions a été parfaitement respectée.
Sur le manquement au devoir de réserve : de quoi on parle ? On ne peut pas développer sur du vent et sur du vide. L’agent doit savoir ce qu’on lui reproche de manière précise.
La même chose concernant le point presse : on en sait rien car il n’y a rien. Peut-être on nous sortira une preuve mais c’est un peu tard. Or les motivations ne se font pas a posteriori et elles doivent mentionner des faits précis. On ne refait pas une motivation, explique Maître François Mestre en rappelant la jurisprudence du CHPF.
On a des affirmations générales qui ne permettent pas de démontrer des fautes.
On demande la suspension.
« Quelle est la nature des relations avec ce salarié ? »
Jacques Mérot avait fait sa connaissance dans un cadre professionnel sur un dossier sur les surfaces commerciales. Il a témoigné de ses qualités professionnelles à bien défendre son employeur (et ça peut lui permettre de retrouver du travail également, ndlr).
Maître François Mestre termine sa plaidoierie.
Sur l’impartialité : il est reproché à Jacques Mérot une confusion entre ses fonctions d’instruction et de jugement. La dernière membre arrivée dans le collège n’avait pas les pièces. Jacques Mérot s’est expliqué : il y avait un problème administratif et de relations humaines avec un rapporteur, et des délais à respecter. C’était plus qu’une mésentente. C’était la gestion d’un problème administratif pour évoquer le problème de délai, poser la question et dire : « comment on fait ? » La séparation des fonctions a été parfaitement respectée.
Sur le manquement au devoir de réserve : de quoi on parle ? On ne peut pas développer sur du vent et sur du vide. L’agent doit savoir ce qu’on lui reproche de manière précise.
La même chose concernant le point presse : on en sait rien car il n’y a rien. Peut-être on nous sortira une preuve mais c’est un peu tard. Or les motivations ne se font pas a posteriori et elles doivent mentionner des faits précis. On ne refait pas une motivation, explique Maître François Mestre en rappelant la jurisprudence du CHPF.
On a des affirmations générales qui ne permettent pas de démontrer des fautes.
On demande la suspension.
La plaidoirie en faveur d'Edouard Fritch
C’est au tour de Maître Vincent Dubois de plaider pour la défense du Président de la Polynésie française qui a fait acter la démission d’officie de Jacques Mérot de l’APC.
Sur l’urgence : « Oh la la, depuis le 4 août ! » Jacques Mérot n’est pas n’importe qui. Il est président de Cour régionale des comptes donc il sait quel régime et comment il va être géré.
Il affirme en tant qu’ex Président de l’APC, qu’il n’y a que la retraite de son épouse pour vivre.
Cette assertion est fausse : il est faux de dire qu’il n’a plus de revenus à compter de la décision.
Il y a une erreur dans le calcul ? cela fait quand même 5.271 euros soit 628.688 fcp de rémunération.
Maître Vincent Dubois s’adresse directement au Président du tribunal administratif, le rapporteur :
« Arrivant de France, vous devez être plus sensible aux Euros que aux francs pacifiques ».
Sur les charges de Jacques Mérot : les impôts locaux, l’électricité, et il a trois emprunts immobiliers avec un extrait de relevé de compte.
Il a trois biens, pour les taxes d’habitation on ne sait pas si c’est 3 ou 4 et il cumule des emprunts pour un total de 450.,000 euros.
Il a 800.000 cfp de rémunération, avec un patrimoine dont il ne dit pas si ses biens sont loués. On peut penser que certains au moins sont loués pour rapporter des revenus en plus.
Jacques Mérot ne l’indique pas. Cela permettrait d’analyser la condition de l’urgence pour que le Président du tribunal administratif puisse le prendre en compte pour la condition de l’urgence.
Les revenus ont diminué mais il n’est pas dans une situation pécuniaire et financière difficile.
Il n’y a pas de condition d’urgence.
Maître Vincent Dubois s’adresse une nouvelle fois directement au Président du tribunal administratif :
« En métropole, vous avez déjà rendu des décisions sur ces situations pécuniaires ».
Il y a une jurisprudence locale claire avec des conditions financières et une ordonnance de 2016 dans laquelle l’urgence n’avait pas été reconnue , avec deux enfants à charge. La condition d’urgence n’est pas remplie s’il y a une rémunération suffisante.
Sur ce premier point, vous pourrez écarter ce référé suspension.
On est tous assez surpris par la position de Jacques Mérot.
Maître Vincent Dubois rebondit sur la seule question posée par le Juge des Référés sur l’attestation remplie par Jaques Mérot à Monsieur Truffier-Blanc.
L’attestation de Jacques Mérot est « limitée au cadre strictement professionnel ». Cela veut dire quoi ?
Dans le cadre d’étude, Truffier-Blanc rencontrait le Président de l’APC pour discuter des surfaces commerciales (pour le groupe Wane, ndlr)
« Et là, c’est ahurissant ! Vous produisez une attestation dans une instance contre un groupe commercial alors que vous êtes Président de l’APC ».
Contester son licenciement, Truffier-Blanc, c’est son droit.Truffier-Blanc attaque et un tiers vent avec une attestation contre le groupe Wane.
Jacques Mérot, Président de l’APC, le même qui a à plusieurs reprises dans des interventions publiques parle contre le groupe Wane.
Depuis la création de l’APC, il n’y a que deux dossiers qui ont été fait pour mettre fin à la concentration du groupe Wane,et le Président de l’APC évoque en public la situation du groupe wane (en réalité, il y a eu trois dossiers depuis 2015, cf. site internet de l'APC, ndlr)
Dans un aussi petit territoire, c’est contraire aux règles élémentaires d’impartialité.
Jacques Mérot s’est déjà départi à plusieurs reprises, dit-on.
« Ben oui ! »
On se départit pour éviter de juger ! Ce n’est pas contesté, cette attestation n’est pas un problème. Pas la peine de la lire pour savoir que…
Et Jacques Mérot dit « je suis perdu, je ne sais pas que j’étais avec la journaliste » qui se trouve derrière lui.
La procédure est secrète et il la rend publique. Le fait est vrai sur des dossiers dont il avait à connaître.
Jacques Mérot aurait pu ne pas suivre cette proposition. il vient soutenir que l’attestation produite ne pose pas de problème d’impartialité et de neutralité.
L’ensemble des faits est confirmé : c’est un témoin à charge contre une entreprise.
Est-ce que le fait est vrai ou le fait est faux ? Le fait est vrai !
Il y a une décision de justice suite à une requête en suspicion légitime. Ce fait est également vrai.
On dit « je ne sais pas de quoi on parle. On essaie de venir nous perturber avec une procédure disciplinaire tout en disant qu’elle n’en porte pas le nom.
Eh bien sûr les articles LP 610-2, 610-4, du code de la concurrence sur les griefs de non-respect des règles déontologiques dans une charte de déontologie que Jacques mégot a rédigé.
Le Juge des Référés lit les articles cités par Maître Vincent Dubois sur l’obligation de discrétion qui couvre tous les faits et toute activité interne.
Maître Vincent Dubois ponctue sa plaidoirie par : « Vous écarterez ces arguments ».
C’est une procédure de démission d’office : les règles ont été suivies. A supposer que non, quelles règles n’auraient pas été acceptées ?
Jacques Mérot a été reçu deux heures en entretien.
Puis il évoque son exemple : « Moi, je parle pendant cinq minutes et s’il n’y a rien à dire, je ne parle pas pendant deux heures ».
« Le Président de la Polynésie française a également reçu Jacques Mérot pour s’assurer de prendre la bonne décision et je pense qu’il a pris la bonne décision ».
On dit que Madame Lubrano a rejoint l’APC (…) elle a été pendant plus de 20 ans présidente de tribunal administratif. Elle a postulé spontanément à ce poste à l’APC.
Croire qu’elle ne connaît pas (…) c’est considérer que Madame Lubrano est nulle. Cet argument ne résiste pas très longtemps à la discussion.
Pour l’ensemble de ces raisons, et surtout pour l’urgence, vous écarterez les arguments.
Si l’urgence est acceptée, vous écarterez les arguments sur l’absence de légalité.
Sur l’urgence : « Oh la la, depuis le 4 août ! » Jacques Mérot n’est pas n’importe qui. Il est président de Cour régionale des comptes donc il sait quel régime et comment il va être géré.
Il affirme en tant qu’ex Président de l’APC, qu’il n’y a que la retraite de son épouse pour vivre.
Cette assertion est fausse : il est faux de dire qu’il n’a plus de revenus à compter de la décision.
Il y a une erreur dans le calcul ? cela fait quand même 5.271 euros soit 628.688 fcp de rémunération.
Maître Vincent Dubois s’adresse directement au Président du tribunal administratif, le rapporteur :
« Arrivant de France, vous devez être plus sensible aux Euros que aux francs pacifiques ».
Sur les charges de Jacques Mérot : les impôts locaux, l’électricité, et il a trois emprunts immobiliers avec un extrait de relevé de compte.
Il a trois biens, pour les taxes d’habitation on ne sait pas si c’est 3 ou 4 et il cumule des emprunts pour un total de 450.,000 euros.
Il a 800.000 cfp de rémunération, avec un patrimoine dont il ne dit pas si ses biens sont loués. On peut penser que certains au moins sont loués pour rapporter des revenus en plus.
Jacques Mérot ne l’indique pas. Cela permettrait d’analyser la condition de l’urgence pour que le Président du tribunal administratif puisse le prendre en compte pour la condition de l’urgence.
Les revenus ont diminué mais il n’est pas dans une situation pécuniaire et financière difficile.
Il n’y a pas de condition d’urgence.
Maître Vincent Dubois s’adresse une nouvelle fois directement au Président du tribunal administratif :
« En métropole, vous avez déjà rendu des décisions sur ces situations pécuniaires ».
Il y a une jurisprudence locale claire avec des conditions financières et une ordonnance de 2016 dans laquelle l’urgence n’avait pas été reconnue , avec deux enfants à charge. La condition d’urgence n’est pas remplie s’il y a une rémunération suffisante.
Sur ce premier point, vous pourrez écarter ce référé suspension.
On est tous assez surpris par la position de Jacques Mérot.
Maître Vincent Dubois rebondit sur la seule question posée par le Juge des Référés sur l’attestation remplie par Jaques Mérot à Monsieur Truffier-Blanc.
L’attestation de Jacques Mérot est « limitée au cadre strictement professionnel ». Cela veut dire quoi ?
Dans le cadre d’étude, Truffier-Blanc rencontrait le Président de l’APC pour discuter des surfaces commerciales (pour le groupe Wane, ndlr)
« Et là, c’est ahurissant ! Vous produisez une attestation dans une instance contre un groupe commercial alors que vous êtes Président de l’APC ».
Contester son licenciement, Truffier-Blanc, c’est son droit.Truffier-Blanc attaque et un tiers vent avec une attestation contre le groupe Wane.
Jacques Mérot, Président de l’APC, le même qui a à plusieurs reprises dans des interventions publiques parle contre le groupe Wane.
Depuis la création de l’APC, il n’y a que deux dossiers qui ont été fait pour mettre fin à la concentration du groupe Wane,et le Président de l’APC évoque en public la situation du groupe wane (en réalité, il y a eu trois dossiers depuis 2015, cf. site internet de l'APC, ndlr)
Dans un aussi petit territoire, c’est contraire aux règles élémentaires d’impartialité.
Jacques Mérot s’est déjà départi à plusieurs reprises, dit-on.
« Ben oui ! »
On se départit pour éviter de juger ! Ce n’est pas contesté, cette attestation n’est pas un problème. Pas la peine de la lire pour savoir que…
Et Jacques Mérot dit « je suis perdu, je ne sais pas que j’étais avec la journaliste » qui se trouve derrière lui.
La procédure est secrète et il la rend publique. Le fait est vrai sur des dossiers dont il avait à connaître.
Jacques Mérot aurait pu ne pas suivre cette proposition. il vient soutenir que l’attestation produite ne pose pas de problème d’impartialité et de neutralité.
L’ensemble des faits est confirmé : c’est un témoin à charge contre une entreprise.
Est-ce que le fait est vrai ou le fait est faux ? Le fait est vrai !
Il y a une décision de justice suite à une requête en suspicion légitime. Ce fait est également vrai.
On dit « je ne sais pas de quoi on parle. On essaie de venir nous perturber avec une procédure disciplinaire tout en disant qu’elle n’en porte pas le nom.
Eh bien sûr les articles LP 610-2, 610-4, du code de la concurrence sur les griefs de non-respect des règles déontologiques dans une charte de déontologie que Jacques mégot a rédigé.
Le Juge des Référés lit les articles cités par Maître Vincent Dubois sur l’obligation de discrétion qui couvre tous les faits et toute activité interne.
Maître Vincent Dubois ponctue sa plaidoirie par : « Vous écarterez ces arguments ».
C’est une procédure de démission d’office : les règles ont été suivies. A supposer que non, quelles règles n’auraient pas été acceptées ?
Jacques Mérot a été reçu deux heures en entretien.
Puis il évoque son exemple : « Moi, je parle pendant cinq minutes et s’il n’y a rien à dire, je ne parle pas pendant deux heures ».
« Le Président de la Polynésie française a également reçu Jacques Mérot pour s’assurer de prendre la bonne décision et je pense qu’il a pris la bonne décision ».
On dit que Madame Lubrano a rejoint l’APC (…) elle a été pendant plus de 20 ans présidente de tribunal administratif. Elle a postulé spontanément à ce poste à l’APC.
Croire qu’elle ne connaît pas (…) c’est considérer que Madame Lubrano est nulle. Cet argument ne résiste pas très longtemps à la discussion.
Pour l’ensemble de ces raisons, et surtout pour l’urgence, vous écarterez les arguments.
Si l’urgence est acceptée, vous écarterez les arguments sur l’absence de légalité.
Maître François Mestre reprend la parole
Il est 11h33. Maître François Mestre a le droit de reprendre la parole comme il l’avait demandé au début de l’audience. Une observation : on aura bien compris qu’il s’agit d’une procédure disciplinaire, et on vient de nous dire que Jacques Mérot sait de quoi on parle. Sur l’attestation : sur la portée de cette attestation, a-t-elle eu un effet ? Par la suite, il y a eu quatre décisions favorables au groupe Wane, en avril 2020, pour le rachat de l’hôtel à Moorea, …, On nous dit que cette attestation était à charge mais elle n’a pas eu d’incidence négative pour le groupe. On s’inscrit en faux sur ce qui a été dit au sujet de Madame Lubrano : on ne dit pas ce que vous avez dit ! Elle est arrivée en dernier dans le collège de l’APC et elle a pris une décision sans avoir les pièces du dossier de la saisine. Sur les trois biens immobiliers : il y en a trois avec une recette de 830 Euros brut par mois pour la location de la totalité des trois appartements.
L'audience est close à 11h38. Lequel des deux camps va l'emporter ? L’ordonnance est prévue pour ce lundi 17 août 2020.
A suivre sur Ma'ohi Tribune.
***
Articles liés : Le président de l'autorité polynésienne de la concurrence saisit la justice contre la présidence de la Polynésie française. Présidence de l'Autorité polynésienne de la concurrence : Jacques Mérot perd sur l'urgence du référé suspension.
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L'audience est close à 11h38. Lequel des deux camps va l'emporter ? L’ordonnance est prévue pour ce lundi 17 août 2020.
A suivre sur Ma'ohi Tribune.
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Articles liés : Le président de l'autorité polynésienne de la concurrence saisit la justice contre la présidence de la Polynésie française. Présidence de l'Autorité polynésienne de la concurrence : Jacques Mérot perd sur l'urgence du référé suspension.
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Sources citées :
(1) Nouvelle composition de l’Autorité polynésienne de la concurrence - Conseil des ministres du 25 septembre 2019 : https://www.presidence.pf/conseil_ministres/conseil-des-ministres-du-25-septembre-2019/)
(2) Biographie sur Amazon de Christian Montet :
https://www.amazon.fr/concurrence-%C3%A0-Tahiti-Christian-Montet/dp/2367340056
(3) Aline Baldassari, « présidente de la Tahitian Pearl Association of French Polynesia, organisme qui regroupe plus de 80 % des producteurs de perle noire de Tahiti » - Tahiti Infos (23 décembre 2014) - https://www.tahiti-infos.com/Aline-Baldassari-Bernard-promue-Chevalier-de-la-Legion-d-honneur_a117272.html
(4) Youssef Guenzoui, maître de conférence en droit privé et sciences criminelles - https://univ-droit.fr/universitaires/27309-youssef-guenzoui
Rapporteur d’une thèse sur le droit de la concurrence en décembre 2019 à Bordeaux - https://www.theses.fr/2019BORD0296
(5) Marie-Christine Lubrano, magistrate à la retraite - https://jorfsearch.steinertriples.fr/name/Marie-Christine%20Lubrano
(6) Arrêté n° 2337 CM du 16 novembre 2018 portant modification de la partie "Arrêtés " du code de la concurrence de la Polynésie française (document PDF à télécharger).
(1) Nouvelle composition de l’Autorité polynésienne de la concurrence - Conseil des ministres du 25 septembre 2019 : https://www.presidence.pf/conseil_ministres/conseil-des-ministres-du-25-septembre-2019/)
(2) Biographie sur Amazon de Christian Montet :
https://www.amazon.fr/concurrence-%C3%A0-Tahiti-Christian-Montet/dp/2367340056
(3) Aline Baldassari, « présidente de la Tahitian Pearl Association of French Polynesia, organisme qui regroupe plus de 80 % des producteurs de perle noire de Tahiti » - Tahiti Infos (23 décembre 2014) - https://www.tahiti-infos.com/Aline-Baldassari-Bernard-promue-Chevalier-de-la-Legion-d-honneur_a117272.html
(4) Youssef Guenzoui, maître de conférence en droit privé et sciences criminelles - https://univ-droit.fr/universitaires/27309-youssef-guenzoui
Rapporteur d’une thèse sur le droit de la concurrence en décembre 2019 à Bordeaux - https://www.theses.fr/2019BORD0296
(5) Marie-Christine Lubrano, magistrate à la retraite - https://jorfsearch.steinertriples.fr/name/Marie-Christine%20Lubrano
(6) Arrêté n° 2337 CM du 16 novembre 2018 portant modification de la partie "Arrêtés " du code de la concurrence de la Polynésie française (document PDF à télécharger).