Le Maire de Villeneuve-Loubet vient d’apprendre que son arrêté, qui interdit aux femmes en burkini l’accès aux plages de la commune, porte « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. »
Qu’est-ce qu’un burkini ?
Le burkini est une tenue de baignade qui couvre toutes les parties du corps à l’exception de tout ou partie du visage, des mains et des pieds. Le burkini est porté par des femmes de confession musulmane.
La réaction de certains Maires
Plusieurs maires ont usé de leur pouvoir de police pour interdire l’accès aux plages des personnes portant ce maillot de bain.
Sur la base de ces arrêtés, les contrevenantes sont passibles d’une contravention de première classe, dressée par la police municipale, une amende de 38 euros au maximum.
Sur la base de ces arrêtés, les contrevenantes sont passibles d’une contravention de première classe, dressée par la police municipale, une amende de 38 euros au maximum.
Pourquoi le Conseil d’Etat examine-t-il le port d’un vêtement ?
Le monokini, dessin créé par Fee Keller, sous licence creative common.
Le premier arrêté déféré à la juridiction administrative pour annulation est celui du 5 août 2016 pris par le Maire de Villeneuve-Loubet.
Il énonce dans son article 4.3 « Sur l’ensemble des secteurs de plage de la commune, l’accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages de la commune ».
C’est la laïcisation des plages.
Cet arrêté a été contesté par « l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France » et par la « Ligue de défense des droits de l’Homme ».
Ces associations ont introduit un « Référé Liberté » pour obtenir la suspension de l’exécution de l’article 4.3 aux motifs qu’il y avait urgence à statuer et qu’il portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.
Le tribunal administratif de Nice a été saisi mais il a rejeté les demandes le 22 août 2016.
Les associations ont alors décidées de saisir le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation des décisions du tribunal administratif de Nice et la suspension demandée de l’exécution de l’arrêté.
La célérité du référé liberté est inscrite dans la Loi. Le Juge doit se prononcer dans un délai de 48 heures.
Il énonce dans son article 4.3 « Sur l’ensemble des secteurs de plage de la commune, l’accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages de la commune ».
C’est la laïcisation des plages.
Cet arrêté a été contesté par « l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France » et par la « Ligue de défense des droits de l’Homme ».
Ces associations ont introduit un « Référé Liberté » pour obtenir la suspension de l’exécution de l’article 4.3 aux motifs qu’il y avait urgence à statuer et qu’il portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.
Le tribunal administratif de Nice a été saisi mais il a rejeté les demandes le 22 août 2016.
Les associations ont alors décidées de saisir le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation des décisions du tribunal administratif de Nice et la suspension demandée de l’exécution de l’arrêté.
La célérité du référé liberté est inscrite dans la Loi. Le Juge doit se prononcer dans un délai de 48 heures.
La décision du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat a décidé le 26 août 2016 d’annuler les ordonnances du tribunal administratif de Nice et de suspendre les dispositions incriminées de l’arrêté du Maire de Villeneuve-Loubet qui réprime le port du burkini.
« Si le maire est chargé du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
Il ne résulte pas de l’instruction que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. S’il a été fait état au cours de l’audience publique du port sur les plages de la commune de tenues de la nature de celles que l’article 4.3 de l’arrêté litigieux entend prohiber, aucun élément produit devant le juge des référés ne permet de retenir que de tels risques en auraient résulté. En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence. L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Les conséquences de l’application de telles dispositions sont en l’espèce constitutives d’une situation d’urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 22 août 2016 et d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016. »
Conseil d’Etat le 26 août 2016.
Le gendarme de Villeneuve-Loubet ne fera pas la chasse au Burkini
Fini les contraventions pour les femmes en Burkini. Elles peuvent se rendre sur les plages de Villeneuve-Loubet. Mais il est aussi possible que cela déclenche des troubles effectifs à l’ordre public. Il pourrait alors y avoir un nouvel arrêté de pris.
En tout cas, le policier municipal, pas plus que la gendarme, ne fera la chasse au Burkini.
En tout cas, le policier municipal, pas plus que la gendarme, ne fera la chasse au Burkini.
Le gendarme de Saint-Tropez peut verbaliser les nudistes
Etrange dérive de la tenue adéquate pour se rendre sur une plage et se baigner.
En septembre 1964 sort le film « le gendarme de Saint Tropez » de Jean Girault où Louis de Funès et ses collègues traquent les nudistes.
Dans sa décision du 26 août 2016, le Conseil d’Etat rappelle que le Maire peut réglementer sur ce qui relève de la décence. L’esprit de 1969, année érotique, est bien loin.
Après le bikini, après le monokini, après le naturisme, après le nudisme, après le trikini, voici donc le burkini.
Choisissez Mesdames, mais gare à la réglementation et aux clones de l’adjudant Cruchot.
Gérard Ducrey
En septembre 1964 sort le film « le gendarme de Saint Tropez » de Jean Girault où Louis de Funès et ses collègues traquent les nudistes.
Dans sa décision du 26 août 2016, le Conseil d’Etat rappelle que le Maire peut réglementer sur ce qui relève de la décence. L’esprit de 1969, année érotique, est bien loin.
Après le bikini, après le monokini, après le naturisme, après le nudisme, après le trikini, voici donc le burkini.
Choisissez Mesdames, mais gare à la réglementation et aux clones de l’adjudant Cruchot.
Gérard Ducrey
Avocat près la Cour d'Appel de de Paris
Cabinet Ducrey - Avocats Libertés
avocats@cabinet-ducrey.com