A quoi tient la fonction d'un élu : à un siège. A quoi ressemble la vie d'un élu : à un état de siège. Voici la méthode de calcul qui rend possible, grâce aux urnes, l'attribution de sièges au conseil de Paris et au conseil d'arrondissement.
Premier cas de figure :
Une liste remporte dès le premier tour de scrutin la majorité absolue des voix. Il lui est attribué un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir.
Puis il faut calculer la répartition de sièges restants à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Pour cela, il faut d'abord déterminer le quotient électoral pour pouvoir répartir les sièges restants.
Quotient électoral = Nombre de suffrages exprimés (/ divisé par) Nombre de siège restant à répartir.
Deuxième cas de figure :
Une liste remporte au deuxième tour de scrutin la majorité relative des suffrages exprimés.
Il lui est attribué un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont ensuite répartis entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les références :
Une liste remporte dès le premier tour de scrutin la majorité absolue des voix. Il lui est attribué un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir.
Puis il faut calculer la répartition de sièges restants à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Pour cela, il faut d'abord déterminer le quotient électoral pour pouvoir répartir les sièges restants.
Quotient électoral = Nombre de suffrages exprimés (/ divisé par) Nombre de siège restant à répartir.
Deuxième cas de figure :
Une liste remporte au deuxième tour de scrutin la majorité relative des suffrages exprimés.
Il lui est attribué un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont ensuite répartis entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les références :
Article L 272-5 créé par la Loi 82-1170 du 31 décembre 1982
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Pour les villes de Paris, Lyon et Marseille, le calcul de répartition des sièges s’effectue d’abord sur les conseillers de Paris puis sur les conseillers d’arrondissement :
Article L272-5 créé par Loi 82-1170 du 31 décembre 1982 art. 2 (JORF 1er janvier 1983)
Loi n°82-1170 du 31 décembre 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS ET DES CONSEILS MUNICIPAUX DE LYON ET DE MARSEILLE
"Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal".
Article L272-5 créé par Loi 82-1170 du 31 décembre 1982 art. 2 (JORF 1er janvier 1983)
Loi n°82-1170 du 31 décembre 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS ET DES CONSEILS MUNICIPAUX DE LYON ET DE MARSEILLE
"Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal".
Article L 262 du Code électoral
Article L 262 du Code électoral modifié par la Loi 82-974 du 19 novembre 1982 art. 4 (JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983)
Loi n°82-974 du 19 novembre 1982 MODIFIANT LE CODE ELECTORAL ET LE CODE DES COMMUNES RELATIVE A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AUX CONDITIONS D'INSCRIPTION DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE SUR LES LISTES ELECTORALES
"Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus".
Loi n°82-974 du 19 novembre 1982 MODIFIANT LE CODE ELECTORAL ET LE CODE DES COMMUNES RELATIVE A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AUX CONDITIONS D'INSCRIPTION DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE SUR LES LISTES ELECTORALES
"Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus".