Le Conseil de Paris, siégeant en qualité de conseil municipal, a défini les nouvelles modalités de fixation des tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les lycées municipaux par une délibération des 10 et 11 mai 2010.
Par cette délibération, il a décidé qu’il exercerait désormais la compétence, antérieurement déléguée aux caisses des écoles instituées dans les vingt arrondissements de Paris, en matière de tarification de la restauration scolaire et qu’il fixerait ainsi, pour chaque année scolaire, les tarifs que les familles doivent, en fonction de leurs ressources, acquitter pour ce service auprès des caisses des écoles.
Cette décision a été attaquée par huit maires d’arrondissement. Le tribunal administratif de Paris par jugement du 16 décembre 2010 puis la cour d’appel administrative de Paris par arrêt du 3 avril 2012 ont rejeté le recours en annulation de la délibération de la Ville de Paris présenté par les maires d’arrondissement de l’opposition municipale.
Ce jugement et cet arrêt ont en revanche annulé les décisions de la caisse des écoles du 6e arrondissement et de la caisse des écoles du 8e arrondissement refusant de mettre en application les nouveaux tarifs de la restauration scolaire fixés par la Ville de Paris.
Cette décision a été attaquée par huit maires d’arrondissement. Le tribunal administratif de Paris par jugement du 16 décembre 2010 puis la cour d’appel administrative de Paris par arrêt du 3 avril 2012 ont rejeté le recours en annulation de la délibération de la Ville de Paris présenté par les maires d’arrondissement de l’opposition municipale.
Ce jugement et cet arrêt ont en revanche annulé les décisions de la caisse des écoles du 6e arrondissement et de la caisse des écoles du 8e arrondissement refusant de mettre en application les nouveaux tarifs de la restauration scolaire fixés par la Ville de Paris.
Cinq des huit maires d’arrondissement contestataires s’inclinent.
Seuls les maires des 1er, 6e et 8e arrondissements ainsi que la caisse des écoles du 6e arrondissement et la caisse des écoles du
8e arrondissement se pourvoient en cassation, persistent dans leur rébellion et saisissent le Conseil d’Etat.
Mal leur en a pris.
Par arrêt du 11 juin 2014, la haute juridiction administrative rappelle en premier lieu que l’article R. 531-52 du code de l’éducation, issu du décret du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement public :
« Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge ». Elle ajoute que « les circonstances qu’une caisse des écoles se serait vu confier la gestion du service de la restauration scolaire et, en ce qui concerne la Ville de Paris, que le maire d’arrondissement assure, en vertu des dispositions de l’article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement » ne font pas obstacle à l’application de la réglementation sur la compétence exclusive de la collectivité, c’est à dire de la Ville de Paris, et qu’aucune erreur de droit n’a été commise.
Elle rappelle, en second lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la délibération par laquelle le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, fixe les tarifs de la restauration scolaire et les rend applicables aux élèves des écoles maternelles et élémentaires des vingt arrondissements de Paris et des lycées municipaux soit précédée de la consultation des comités des caisses des écoles créées dans chaque arrondissement.
En conséquence, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi des trois maires d’arrondissement, de la caisse des écoles du 6e arrondissement de Paris et de la caisse des écoles du 8e arrondissement de Paris.
Mais, en plus, chacun des trois maires d’arrondissement et chacune des caisses des écoles sont condamnés à verser à la Ville de Paris pour les frais occasionnés par leur recours, la somme de trois mille euros.
La rébellion sur les tarifs de cantine scolaire est matée.
Et pour le jour d’ouverture du « mondial » de football au Brésil, le Conseil d’Etat, par un surprenant clin d’œil à France 98, a souligné que les requérants ont perdu devant le tribunal administratif, devant la Cour administrative d’appel et devant lui, ce qui fait bien 1 et 2 et 3, zéro avant d’infliger aux perdants des frais à payer de 3.000 €, soit 3 et trois zéros.
Seuls les maires des 1er, 6e et 8e arrondissements ainsi que la caisse des écoles du 6e arrondissement et la caisse des écoles du
8e arrondissement se pourvoient en cassation, persistent dans leur rébellion et saisissent le Conseil d’Etat.
Mal leur en a pris.
Par arrêt du 11 juin 2014, la haute juridiction administrative rappelle en premier lieu que l’article R. 531-52 du code de l’éducation, issu du décret du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement public :
« Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge ». Elle ajoute que « les circonstances qu’une caisse des écoles se serait vu confier la gestion du service de la restauration scolaire et, en ce qui concerne la Ville de Paris, que le maire d’arrondissement assure, en vertu des dispositions de l’article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement » ne font pas obstacle à l’application de la réglementation sur la compétence exclusive de la collectivité, c’est à dire de la Ville de Paris, et qu’aucune erreur de droit n’a été commise.
Elle rappelle, en second lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la délibération par laquelle le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, fixe les tarifs de la restauration scolaire et les rend applicables aux élèves des écoles maternelles et élémentaires des vingt arrondissements de Paris et des lycées municipaux soit précédée de la consultation des comités des caisses des écoles créées dans chaque arrondissement.
En conséquence, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi des trois maires d’arrondissement, de la caisse des écoles du 6e arrondissement de Paris et de la caisse des écoles du 8e arrondissement de Paris.
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Conseil d'Etat (détail) - Crédit : PT.
Articles :
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