La loi du 29 juillet 1881 fonde la liberté de la presse et fixe des limites, les délits de presse. Elle organise de manière concrète la liberté de la presse et fait écho à l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : "la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi."
4 questions à Maître Gérard Ducrey, Avocat près la Cour d’Appel de Paris, sur la liberté de la presse.
4 questions à Maître Gérard Ducrey, Avocat près la Cour d’Appel de Paris, sur la liberté de la presse.
Paris Tribune : Maître Ducrey vous êtes un praticien expérimenté de la Loi du 29 juillet 1881, cette loi était-elle une avancée majeure ?
Maître Ducrey : Oui. La IIIème République a beaucoup contribué aux libertés fondamentales. La loi du 29 juillet 1881 s’intitule « Loi sur la liberté de la presse » et son article 1er énonce « L’imprimerie et la librairie sont libres ». Il devient possible de créer son journal sans verser une caution élevée et la censure disparaît. C’est un contrôle a posteriori c’est à dire après parution de l’article qui est organisé lorsqu’il existe un abus commis par le journaliste dont le directeur de la publication est responsable.
Paris Tribune : Aujourd’hui, que vous inspirent les évolutions en cours pour le droit de la presse ?
Maître Ducrey : De l’inquiétude ! La spécificité du droit de la presse ou plutôt du droit des médias, car après la presse écrite sont nés la radio, la télévision et Internet, est menacée. Or, les règles procédurales imaginées par le législateur de 1881 étaient comparables à une mécanique d’horlogerie. La qualité des législations de l’époque fait naître la nostalgie lorsque l’on doit lire, appliquer et interpréter les textes de loi promulgués depuis une trentaine d’années. C’est l’équilibre entre la liberté de la presse et la protection des personnes qui doit guider la réflexion sur toute éventuelle réforme en prenant soin de rédiger de manière précise, élégante et concise, d’aller à l’essentiel et de permettre aux textes d’évoluer sous la seule interprétation des juges dont la jurisprudence s’adapte à la société.
Paris Tribune : L’Europe s’intéresse-t-elle au droit des médias ?
Maître Ducrey : Oui. La Charte des Droits Fondamentaux, qui s’applique aux 27 pays membres de l’Union Européenne, garantit la liberté d’expression. Il en est de même de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de Sauvegarde des Libertés Fondamentales dont la portée est encore plus vaste puisqu’elle concerne 800 millions d’Européens de l’Atlantique à l’Oural, soit 47 Etats, c’est à dire tout le continent à l’exception de la Biélorussie. Avoir une presse libre et indépendante est un corollaire de la vie dans une société démocratique. La Cour Européenne de Strasbourg rend une abondante jurisprudence pour préserver les libertés.
Maître Ducrey : Oui. La IIIème République a beaucoup contribué aux libertés fondamentales. La loi du 29 juillet 1881 s’intitule « Loi sur la liberté de la presse » et son article 1er énonce « L’imprimerie et la librairie sont libres ». Il devient possible de créer son journal sans verser une caution élevée et la censure disparaît. C’est un contrôle a posteriori c’est à dire après parution de l’article qui est organisé lorsqu’il existe un abus commis par le journaliste dont le directeur de la publication est responsable.
Paris Tribune : Aujourd’hui, que vous inspirent les évolutions en cours pour le droit de la presse ?
Maître Ducrey : De l’inquiétude ! La spécificité du droit de la presse ou plutôt du droit des médias, car après la presse écrite sont nés la radio, la télévision et Internet, est menacée. Or, les règles procédurales imaginées par le législateur de 1881 étaient comparables à une mécanique d’horlogerie. La qualité des législations de l’époque fait naître la nostalgie lorsque l’on doit lire, appliquer et interpréter les textes de loi promulgués depuis une trentaine d’années. C’est l’équilibre entre la liberté de la presse et la protection des personnes qui doit guider la réflexion sur toute éventuelle réforme en prenant soin de rédiger de manière précise, élégante et concise, d’aller à l’essentiel et de permettre aux textes d’évoluer sous la seule interprétation des juges dont la jurisprudence s’adapte à la société.
Paris Tribune : L’Europe s’intéresse-t-elle au droit des médias ?
Maître Ducrey : Oui. La Charte des Droits Fondamentaux, qui s’applique aux 27 pays membres de l’Union Européenne, garantit la liberté d’expression. Il en est de même de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de Sauvegarde des Libertés Fondamentales dont la portée est encore plus vaste puisqu’elle concerne 800 millions d’Européens de l’Atlantique à l’Oural, soit 47 Etats, c’est à dire tout le continent à l’exception de la Biélorussie. Avoir une presse libre et indépendante est un corollaire de la vie dans une société démocratique. La Cour Européenne de Strasbourg rend une abondante jurisprudence pour préserver les libertés.
Maître Gérard Ducrey, Avocat près la Cour d'appel de Paris, praticien du droit de la communication, devant la 17e Chambre du Tribunal correctionnel de Paris, chambre de la presse. Photo : VD.
Paris Tribune : Pouvez-vous, Maître Ducrey, citer une décision récente de cette Cour qui serait, en quelque sorte, un hommage aux auteurs de la Loi sur la liberté de la presse dont Paris Tribune célèbre le 130ème anniversaire ?
Maître Ducrey : Volontiers. Une décision du 5 juillet 2011 proclame la liberté de publier une interview même sans l’accord de l’interviewé. La loi polonaise prévoit le contraire et la Pologne a été condamnée dans cet arrêt qui n’est pas encore définitif. Le cas est intéressant. Un homme politique, en l’espèce un député, reçoit un journaliste et répond à ses questions. Puis, il s’oppose à la publication de ses propos sur le fondement de la loi polonaise datant du régime communiste. Le journaliste enfreint cette interdiction. Il est poursuivi et condamné à une amende pénale par les juridictions polonaises.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme souligne que la crainte, chez les journalistes, d’être frappés de sanctions pénales en raison de leur activité, ne manquerait pas d’avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression de cette profession, ce qui aurait des conséquences négatives pour la société dans son ensemble.
La Cour rappelle ensuite que, du fait du rôle qu’ils jouent dans la société, les hommes politiques ont en toute connaissance de cause accepté d’être soumis au contrôle de l’opinion publique et doivent donc faire preuve d’une tolérance plus grande à l’égard des critiques que les personnes privées.
La Cour précise enfin que la loi polonaise en ce qu’elle permet aux personnes interviewées la possibilité d’empêcher les journalistes de publier une interview qu’elles jugent gênante ou peu flatteuse et ce quelles que soient sa véracité et son exactitude, peut avoir comme résultat de dissuader les journalistes de poser des questions poussées de peur de voir leurs interlocuteurs empêcher la publication ultérieure de tout l’entretien en refusant leur autorisation.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans cette décision dont le délai d’appel n’est pas expiré, a condamné la Pologne car la liberté d’expression du journaliste a été violée. Mais ne craignez rien, je ne demande pas à contrôler mon interview.
Maître Ducrey : Volontiers. Une décision du 5 juillet 2011 proclame la liberté de publier une interview même sans l’accord de l’interviewé. La loi polonaise prévoit le contraire et la Pologne a été condamnée dans cet arrêt qui n’est pas encore définitif. Le cas est intéressant. Un homme politique, en l’espèce un député, reçoit un journaliste et répond à ses questions. Puis, il s’oppose à la publication de ses propos sur le fondement de la loi polonaise datant du régime communiste. Le journaliste enfreint cette interdiction. Il est poursuivi et condamné à une amende pénale par les juridictions polonaises.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme souligne que la crainte, chez les journalistes, d’être frappés de sanctions pénales en raison de leur activité, ne manquerait pas d’avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression de cette profession, ce qui aurait des conséquences négatives pour la société dans son ensemble.
La Cour rappelle ensuite que, du fait du rôle qu’ils jouent dans la société, les hommes politiques ont en toute connaissance de cause accepté d’être soumis au contrôle de l’opinion publique et doivent donc faire preuve d’une tolérance plus grande à l’égard des critiques que les personnes privées.
La Cour précise enfin que la loi polonaise en ce qu’elle permet aux personnes interviewées la possibilité d’empêcher les journalistes de publier une interview qu’elles jugent gênante ou peu flatteuse et ce quelles que soient sa véracité et son exactitude, peut avoir comme résultat de dissuader les journalistes de poser des questions poussées de peur de voir leurs interlocuteurs empêcher la publication ultérieure de tout l’entretien en refusant leur autorisation.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans cette décision dont le délai d’appel n’est pas expiré, a condamné la Pologne car la liberté d’expression du journaliste a été violée. Mais ne craignez rien, je ne demande pas à contrôler mon interview.