​Cirque avec animaux sauvages : le maire ne peut pas interdire son installation...

Le tribunal administratif donne raison au Préfet du Var et au cirque.


D'après une information issue de Fil DP que Paris Tribune est autorisé à reprendre intégralement, le tribunal administratif de Toulon, par un jugement du 28 décembre 2017, s'est prononcé sur l'étendue de la compétence du maire quant à l'installation des cirques d'animaux sauvages.


Avec FilDP
24 Janvier 2018 20:50

FilDP le 23 janvier 2018 - 14h18 : Cirque avec animaux sauvages - Le maire ne peut pas interdire son installation en se fondant sur la protection de la condition animale.

Par un jugement du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a jugé que seuls les pouvoirs de police général du maire peuvent conduire ce dernier à interdire l’installation d’un cirque détenant des animaux sauvages sur le territoire communal et que le respect de la condition animale n’est pas une composante de l’ordre public que l’édile est chargé de maintenir.
 
En l’espèce, le maire de la commune du Luc-en-Provence avait pris un arrêté interdisant que des cirques détenant des animaux sauvages puissent se produire sur le territoire communal. Mais, le préfet du Var avait déféré au tribunal administratif de Toulon cet arrêté.
 
Celui-ci affirme, tout d’abord, « que le maire de la commune du Luc en Provence a motivé son arrêté notamment au visa de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche ; que toutefois ni ces dispositions, ni aucune autre issue de ce code ou de ses textes d’application ne confère à ce dernier la compétence pour vérifier la mise en œuvre de ses prescriptions concernant les animaux sauvages ; que le préfet du Var est dès lors fondé à soutenir que seuls les pouvoirs de police du maire, fixés par les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, également visés par l’arrêté contesté, pourraient, le cas échéant, autoriser le maire à interdire la venue de cirques détenant des animaux sauvages sur le territoire de sa commune ».

Le tribunal ajoute  « que le maire du Luc en Provence a motivé sa décision par le non-respect des normes minimales opposables aux animaux sauvage, le caractère itinérant des cirques y faisant obstacle, par la circonstance que selon des spécialistes de la question les cirques ne pourraient offrir à ces animaux un espace et des conditions de détention adaptés à leurs exigences biologiques, que le climat estival impliquerait de fortes chaleurs et périodes de sécheresse et serait de nature à porter atteinte à la bonne hydratation des animaux et qu’enfin la municipalité serait garante de la moralité publique et que la mise en spectacle de ces animaux dans ces conditions porterait une atteinte aux valeurs de respect de la nature et de l’environnement protégés par la constitution ; que ces motifs, qui au demeurant reposent sur des faits non établis, ne relèvent ni du bon ordre ni de la sécurité ou de la salubrité publiques, ni même d’ailleurs de la moralité publique ; qu’ainsi, comme le soutient le préfet du Var, la mesure litigieuse n’est pas au nombre de celles que le maire peut prendre dans le cadre de ses pouvoirs de police municipal ».
Les cornes d'un animal d'un cirque place de la République à Paris le 17 janvier 2018 © Vaea Devatine

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