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Repos dominical : le Maire de Paris est un maire comme partout en France

La décision du Conseil constitutionnel rendue publique le 24 juin 2016


En procès contre 22 décisions du préfet de région Ile-de-France, la ville de Paris pose une question prioritaire de constitutionnalité : la question est nouvelle et elle se rapporte à la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et elle n'a jamais été soumise au Conseil constitutionnel.


24 Juin 2016 - 19:55
     

Le plafond illuminé de la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris pour les voeux 2016 de l'exécutif parisien © VD Paris Tribune.
Le plafond illuminé de la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris pour les voeux 2016 de l'exécutif parisien © VD Paris Tribune.
La ville de Paris veut faire annuler pour excès de pouvoir 22 arrêtés préfectoraux de 2015 modifiant des arrêtés de 2014 fixant pour l'année 2015 des dérogations collectives au repos dominical dans 22 branches professionnelles : grands magasins, magasins multi-commerces (Monoprix), électroménager, automobile, motos, articles de mode, sports, loisirs, etc...

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : une avancée

Elle engage le 19 octobre 2015 un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris. La ville de Paris pose une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à titre incident. Le 18 janvier 2016, le tribunal administratif transmet au conseil d'Etat la QPC de la ville de Paris avant qu'il soit statué sur la demande de la collectivité.

La question est enregistrée le 16 février 2016 au conseil d'Etat qui rend sa décision le 6 avril 2016 : 
"la question de la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail et des mots " ou, à Paris, le préfet " du second alinéa du III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est renvoyée au Conseil constitutionnel".

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est une avancée. Elle offre aux justiciables, citoyens et personnes morales de droit privé ou de droit public dont les collectivité territoriales, la possibilité de contester une disposition législative. La juridiction devant laquelle la QPC est posée la transmet au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation selon que la juridiction est administrative ou judiciaire. La haute juridiction saisie opère un filtre et décide de saisir ou non le Conseil Constitutionnel.

Les arguments de la ville de Paris

Le Préfet de Paris fixe les "12 dimanches concernés par une dérogation au repos dominical", que la Mairie de Paris souhaite récupérer dans son champ de compétence. L'un des alinéas d'un article la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques lui pose problème et elle argue devant le Conseil constitutionnel, seule administration à pouvoir l'abroger, qu'il porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. 

Des observations sont enregistrées le 28 avril et le 8 mai 2016 dans lesquelles la mairie de Paris conteste la disposition légale qui, par exception, confie au préfet de Paris une compétence dévolue au maire dans toutes les autres communes. Elle argue de la méconnaissance d'une disposition de la loi du "principe d'égalité entre collectivités territoriales, le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par l'article 72 de la Constitution, et le principe de subsidiarité, garanti par le deuxième alinéa du même article" ; qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse"

Des arguments opposés

Le Premier ministre dépose et fait enregistrer ses observations le 28 avril 2016. Le ville de Paris jouit pur des raisons historiques et politiques d'une situation différente des autres collectivités locales : la capitale de la France se trouve dans une situation administrative caractérisée depuis le XIXe siècle par la double présence d'un Préfet de police et d'un Préfet de région.

Autre catégorie de compétence partagée : concernant des décisions 
ayant des conséquences sur un projet immobilier à Paris, l'avis des Bâtiments de France (ABF) est obligatoire pour la demande à la ville de Paris. En cas de recours contre cet avis, le préfet émet un avis qui se substitue à celui de l'ABF. Cet avis, dans le cas où il infirme l'avis de l'ABF, impose à l'autorité ayant pris la décision de refus, de statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis .

La décision du Conseil constitutionnel

L'audience publique se tient le 14 juin 2016. La décision est rendue publique le 24 juin 2016 : le Conseil constitutionnel déclare 
 
"Aucun motif d'intérêt général ne justifie que (...) la ville de Paris soit traitée différemment de toutes les autres communes".
 
"En premier lieu, le fait que la ville de Paris soit soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics ne la place pas dans une situation différente des autres communes au regard de l'objet des dispositions contestées, qui désignent l'autorité compétente pour déterminer les règles de repos hebdomadaire dominical des salariés des établissements de commerce de détail.

En second lieu, aucun motif d'intérêt général ne justifie que, s'agissant du pouvoir de déterminer les dimanches durant desquels les établissements de commerce de détail sont autorisés à supprimer le repos hebdomadaire dominical, la ville de Paris soit traitée différemment de toutes les autres communes.

Les dispositions contestées méconnaissent par conséquent le principe d'égalité devant la loi de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution".

Conseil constitutionnel, décision n° 2016-547, extraits.

Maintenant que la QPC a reçu une réponse, le tribunal administratif de Paris doit en tenir compte. L'inconstitutionnalité du texte de Loi contesté doit conduire à l'annulation des 22 arrêtés préfectoraux ou bin à l'examen minutieux des 22 arrêtés préfectoraux afin de déterminer ceux qui relèvent de la compétence des Maires et ceux qui relèvent de celle du Préfet de Paris.

Ce qui change dans la loi : alinéa 3 de l'article 257

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Titre III : Travailler
Chapitre Ier : Exceptions au repos dominical et en soirée
(...)

Article 257 

I. - Les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant cette publication.

II. - Les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l'article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les accords collectifs et les décisions unilatérales de l'employeur mentionnés à l'article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu'au premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Au cours de cette période, lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.

III. - L'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, pour la première fois, au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.
Par dérogation à l'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé.

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, publiée au Journal Officiel le 7 août 2015, extraits.





Vaea Devatine
Journaliste tahitienne. Formations universitaires modestes, en droit, en sciences sociales... En savoir plus sur cet auteur


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