
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : une avancée
La question est enregistrée le 16 février 2016 au conseil d'Etat qui rend sa décision le 6 avril 2016 : "la question de la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail et des mots " ou, à Paris, le préfet " du second alinéa du III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est renvoyée au Conseil constitutionnel".
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est une avancée. Elle offre aux justiciables, citoyens et personnes morales de droit privé ou de droit public dont les collectivité territoriales, la possibilité de contester une disposition législative. La juridiction devant laquelle la QPC est posée la transmet au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation selon que la juridiction est administrative ou judiciaire. La haute juridiction saisie opère un filtre et décide de saisir ou non le Conseil Constitutionnel.
Les arguments de la ville de Paris
Des observations sont enregistrées le 28 avril et le 8 mai 2016 dans lesquelles la mairie de Paris conteste la disposition légale qui, par exception, confie au préfet de Paris une compétence dévolue au maire dans toutes les autres communes. Elle argue de la méconnaissance d'une disposition de la loi du "principe d'égalité entre collectivités territoriales, le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par l'article 72 de la Constitution, et le principe de subsidiarité, garanti par le deuxième alinéa du même article" ; qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse".
Des arguments opposés
Autre catégorie de compétence partagée : concernant des décisions ayant des conséquences sur un projet immobilier à Paris, l'avis des Bâtiments de France (ABF) est obligatoire pour la demande à la ville de Paris. En cas de recours contre cet avis, le préfet émet un avis qui se substitue à celui de l'ABF. Cet avis, dans le cas où il infirme l'avis de l'ABF, impose à l'autorité ayant pris la décision de refus, de statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis .
La décision du Conseil constitutionnel
"En premier lieu, le fait que la ville de Paris soit soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics ne la place pas dans une situation différente des autres communes au regard de l'objet des dispositions contestées, qui désignent l'autorité compétente pour déterminer les règles de repos hebdomadaire dominical des salariés des établissements de commerce de détail.
En second lieu, aucun motif d'intérêt général ne justifie que, s'agissant du pouvoir de déterminer les dimanches durant desquels les établissements de commerce de détail sont autorisés à supprimer le repos hebdomadaire dominical, la ville de Paris soit traitée différemment de toutes les autres communes.
Les dispositions contestées méconnaissent par conséquent le principe d'égalité devant la loi de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution".
Conseil constitutionnel, décision n° 2016-547, extraits.
Maintenant que la QPC a reçu une réponse, le tribunal administratif de Paris doit en tenir compte. L'inconstitutionnalité du texte de Loi contesté doit conduire à l'annulation des 22 arrêtés préfectoraux ou bin à l'examen minutieux des 22 arrêtés préfectoraux afin de déterminer ceux qui relèvent de la compétence des Maires et ceux qui relèvent de celle du Préfet de Paris.
Ce qui change dans la loi : alinéa 3 de l'article 257
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Titre III : Travailler
Chapitre Ier : Exceptions au repos dominical et en soirée
(...)
Article 257
I. - Les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant cette publication.
II. - Les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l'article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les accords collectifs et les décisions unilatérales de l'employeur mentionnés à l'article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu'au premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Au cours de cette période, lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.
III. - L'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, pour la première fois, au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.
Par dérogation à l'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé.
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, publiée au Journal Officiel le 7 août 2015, extraits.
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